Jusqu’à peu le pharmacien pouvait délivrer un médicament autre que celui prescrit uniquement avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient. Aujourd’hui le texte de loi précise que “le pharmacien ne peut délivrer un médicament autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient”.
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique tel que défini par la loi, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions prévues par le Code de la sécurité sociale.
Par dérogation, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue par le Code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par ce même code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit en inscrire le nom. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.
L’ancien texte de loi prévoyait un remboursement des frais de médicaments effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l’application du Code de la santé publique.
Le législateur vient d’ajouter à ces dispositions la précision suivante, “lorsque le pharmacien d’officine délivre une spécialité sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune, en application du code de santé publique, l’écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l’article du même code ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la Santé et du Budget”.
Lorsque le pharmacien d’officine délivre une spécialité figurant sur la liste édictée par la loi autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner pour l’assurance maladie de dépense supplémentaire supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté, comme au paragraphe précédent, par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la Santé, de l’Economie et du Budget.
En cas d’inobservation de ces dispositions, après présentation de ses observations écrites, le pharmacien doit verser à l’organisme de prise en charge une somme correspondant à la dépense supplémentaire ou à l’écart de prix mentionné par le texte de loi, somme qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention.
Dorénavant, un prescripteur pourra libeller entièrement une ordonnance en dénomination commune. Dès lors, deux cas se présentent pour le pharmacien : si pour la dénomination commune prescrite il existe un groupe générique, le pharmacien délivrera une spécialité dont l’écart de prix avec la spécialité la moins chère du même groupe est inférieur à 8 euros ; si pour la dénomination commune prescrite, il n’existe pas de groupe générique, le pharmacien délivrera la spécialité de son choix correspondant à la dénomination commune.
Sources : bulletin de l’UNPF