L'activité de gynécologie médicale est constituée de consultations de gynécologie de soins et d'actes tels que la contraception (pose de stérilet), l'orthogénie (IVG), le dépistage ante natal (échographie) et les dépistages des cancers, notamment du col de l'utérus (frottis cervicaux). Les activités de Gynécologique chirurgicale et d'obstétrique qui caractérisent la Gynécologie Obstétrique se pratiquent toujours en plus des activités de gynécologie médicale. Elles comportent les risques médicaux légaux les plus élevés et les primes d'assurance professionnelles (RCP) exigés aux praticiens sont très importantes.[1]
Sur décision du législateur, mise en application par décret[2], les praticiens peuvent bénéficier du versement par la sécurité sociale d’une « aide à la souscription » de leur assurance RCP sous réserve d’être accrédités par la HAS pour leur adhésion et participation à une association de prévention et de gestiondes risques (« Gynerisq » dans le cas des gynécologues-obstétriciens).
Logiquement, le décret devait réserver l’aide financière de l’assurance maladieà tous les praticiens qui sont exposésaux risques les plus élevés de chirurgie et d'obstétrique.
Or, le décretdispose que pour l’attribution de l’aide, il faut tenir compte du nombre d’actes« à risque » relativement au nombre total d’actes. Ainsi, un gynécologue-obstétricien qui réalise un grand nombre d’accouchements ne reçoit pas l’aide s’il effectueégalement un grand nombre d’actes« non risqués » de prévention et de contraception, tandis qu’il la recevra si les accouchements représentent plus de la moitié du nombre total des actes. Autrement dit, pour bénéficier de l'aide, l'article D 185-1 du décret pousse les praticiens à limiter leur quota d'actes de prévention de contraception et d'orthogénie peu risquésmais d’une grandeimportance pour les patientes !
Le dilemmedans lequel sont placés les gynécologues-obstétriciens est complètement absurde. Les pouvoirs publics qui s’obstinent à ne pas corriger ce décret déclarent pourtant rechercher le maintiend’une offre de soinsgynéco-obstétricale complète, intégrant le développement des actes de prévention.
Marisol Touraine dans une lettre interprétative avait apporté une correction insuffisante en intégrant artificiellement les actes de PMA aux actes à risque. Puisque l'avènement des contrats OPTAM CO de la nouvelle convention va conduire à modifier l'article D 185-1 pour permettre aux adhérents de ce nouveau contrat de bénéficier des avantages du secteur I, nous rappelons la nécessité logique de conditionner le versement de l’aide à la souscription de l’assurance RCP exclusivement à la pratique des actes à risques déjà définis et sans comparaison au reste de l'activité.
[1]Les primes RCP se répartissent entre 18000€ pour les praticiens jeunes à 50000€ pour les praticiens en fin de carrière s'ils pratiquent l'Obstétrique et de 15000 à 25000€ pour les praticiens qui pratiquent la chirurgie sans obstétrique
[2]Les dispositions du décret sont codifiées à l’article D 185-1 du code de la sécurité sociale (CSS)